À quoi fait-on référence lorsqu’on aborde le sujet de l’ordonnance de sauvegarde dans un dossier en droit de la famille?
Lorsqu’une demande en justice est déposée, plusieurs semaines, voire mois, peuvent s’écouler avant que l’audition finale réglant le dossier ait lieu. Par contre, il arrive que certains aspects du dossier ne puissent attendre l’audition au fond pour être réglés. C’est à ce moment qu’il faudra avoir recours à une ordonnance de sauvegarde.
Dans quels cas l’ordonnance de sauvegarde sera-t-elle nécessaire?
- L’urgence
Les parties devront être entendues rapidement à la cour si leur situation n’est actuellement régie par aucun jugement, qu’il est important de régir leur situation et que les parties n’arrivent pas à s’entendre entre elles. C’est alors le critère de l’urgence qui sera appliqué. De multiples situations rencontrent ce critère. On pense notamment à des parents qui viennent de se séparer et qui n’arrivent à s’entendre ni sur la garde des enfants, ni sur la pension alimentaire, ou encore à une maison qui doit être mise en vente rapidement afin que les parties aient les moyens pour se relocaliser, mais que l’une d’elle ne coopère pas.
- Le changement significatif
Si la situation des parties est déjà régie par un jugement, une ordonnance de sauvegarde pourra être déposée si un changement significatif intervient. Il ne suffit pas qu’il y ait un simple changement chez l’un des parents ou des enfants. Il faut que ce changement soit assez important pour devoir être traité rapidement. Un bon exemple est le cas où des enfants sont en garde partagée et qu’un parent déménage à plusieurs heures de route du domicile de l’autre parent. Dans ce cas, la garde partagée ne serait plus possible et la garde devrait donc être révisée par un juge, à moins que les parents arrivent à s’entendre entre eux.
Dans des situations semblables, que ce soit pour une urgence ou pour un changement significatif, une demande en ordonnance de sauvegarde pourra être faite à la Cour et pourra être entendue rapidement. Elle devra avoir été signifiée à l’autre partie minimalement 10 jours avant la date prévue de l’audition. Le jugement rendu par le juge à l’occasion d’une ordonnance de sauvegarde vaudra pour la durée que le juge décidera et pourra être renouvelé par les parties au besoin. L’ordonnance de sauvegarde cessera d’avoir effet si les parties arrivent à un consentement et le déposent au dossier de la Cour, si l’ordonnance de sauvegarde n’est pas renouvelée au-delà de la date prévue ou encore au moment où le jugement final est rendu. L’ordonnance de sauvegarde ne se veut pas un jugement final et le juge qui entendra la cause au fond n’y sera pas lié.
Texte rédigé par Me Alexina Bériault