L’ANNULATION DE MARIAGE

Le mariage est une institution fondamentale dans la société canadienne. Il s’agit d’un engagement mutuel par lequel deux personnes consentent à faire vie commune et à partager leurs droits et responsabilités.

Lorsqu’un mariage échoue, la voie la plus couramment empruntée est celle du divorce, prévu par la Loi sur le divorce. Dans ce cas, on reconnaît que le mariage est valide, mais les époux souhaitent y mettre fin. Le divorce dissout donc un mariage existant, généralement après une séparation d’au moins un an, ou pour cause d’adultère ou de cruauté mentale ou physique.

À l’inverse, l’annulation du mariage vise à établir que l’union n’aurait jamais dû avoir lieu. Si elle est accueillie, le mariage est réputé n’avoir jamais existé. Il ne s’agit donc pas de dissoudre un mariage légitime, mais de déclarer que ce lien n’a jamais été valablement formé.

Cela dit, les demandes d’annulation du mariage sont accueillies seulement dans des circonstances exceptionnelles. Ce recours, prévu à l’article 380 du Code civil du Québec, permet d’invoquer la nullité en raison d’une irrégularité soit dans les conditions de forme (relevant de la compétence provinciale), soit dans les conditions de fond (relevant de la compétence fédérale).

Les conditions de forme, prescrites par le Code civil du Québec, incluent ce qui suit :
– Le mariage doit être contracté publiquement, devant un célébrant compétent et en présence de deux (2) témoins (article 365 C.c.Q.) ;
– Le célébrant doit s’assurer des identités des futurs époux (article 373 C.c.Q.);
– Le célébrant fait lecture aux futurs époux, en présence des témoins, des dispositions du Code civil du Québec relativement aux droits et devoirs des époux (article 374 C.c.Q.) ;

Les conditions de fond, prescrites par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, sont les suivantes :
– Le consentement libre et éclairé des deux personnes (article 5) ;
– L’âge minimal de 16 ans des futurs époux (article 6) ;
– Un nouveau mariage ne peut être contracté tant qu’un mariage antérieur n’a pas été dissous par le décès, le divorce ou une annulation (article 7) ;

Les tribunaux ont déjà reconnu certains cas précis d’annulation. À titre d’exemple, l’absence d’intention de faire vie commune, notamment lorsqu’un mariage est contracté uniquement dans le but d’obtenir un statut de citoyen ou de résident permanent, constitue une erreur viciant le consentement de l’autre époux.

En cas d’annulation, même si le mariage est réputé n’avoir jamais existé, l’époux de bonne foi pourra en réclamer les effets, tel que le partage des biens de l’époux de mauvaise foi (article 382 C.c.Q.).

En résumé, même si l’annulation de mariage est un recours exceptionnel, elle permet à une personne lésée d’obtenir justice et de corriger une situation où le mariage n’aurait jamais dû être reconnu.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question à ce sujet.

Texte rédigé par Me Lauren Saad