La décision de faire vacciner ou non un enfant appartient aux parents en vertu de l’autorité parentale. L’autorité parentale est automatiquement octroyée à la naissance de l’enfant aux deux (2) parents. À moins qu’un parent ne soit déchu de l’autorité parentale en ce qui a trait à la question des soins, décédé ou incapable de faire valoir sa position, il doit y avoir consensus entre les deux parents quant à la décision de faire vacciner ou non un enfant. À défaut, le tribunal devra trancher la question, le tout dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Plusieurs parents ont saisi la Cour en ce qui a trait à la vaccination contre la covid-19 depuis le début de la campagne de vaccination.
À notre connaissance, chaque fois qu’un parent a demandé à ce qu’un enfant soit vacciné entre 5 et 13 ans, sans preuve de contre-indication médicale ou particulière, cela a été accordé. Plusieurs raisons ont été invoquées par l’autre parent pour refuser que l’enfant soit vacciné, notamment :
1) Les vaccins sont au stade expérimental;
2) On ne connaît pas les effets à long terme du vaccin;
3) Cela pourrait entraîner une modification de l’ADN;
4) Les effets secondaires à la vaccination;
5) Le vaccin contiendrait des métaux lourds soit (aluminium, mercure, etc.) ou d’autres substances toxiques soit (squalène, oxyde de graphène, etc.) qui causerait des réactions dommageables et/ou des torts irréparables à la santé de l’enfant;
6) Le vaccin pourrait contenir une puce d’Identification par Radiofréquence (Rfid) ou de la nano technologie se présentant sous une quelconque forme;
7) Le vaccin peut causer une réaction iatrogène, soit, selon Larousse, un trouble, une maladie provoquée par un acte médical ou par les médicaments, même en l’absence d’erreur du médecin.
Malgré cela, les tribunaux s’en sont remis à chaque fois aux directives de la santé publique, tout en précisant qu’il fallait privilégier l’approche du parent qui souhaitait suivre les recommandations des autorités en matière de santé, particulièrement en matière de vaccination.
Il est à noter qu’en vertu de l’article 14 C.C.Q. un enfant peut décider seul des soins qu’il veut recevoir à compter de l’âge de 14 ans.
Outre l’autorisation de faire vacciner l’enfant malgré l’opposition de l’un des parents, les tribunaux sont allés plus loin en rendant diverses ordonnances.
À titre d’exemple, il a été interdit à une mère d’instaurer chez leur fils une crainte quant à la vaccination, à défaut de quoi cela pourra entacher ses capacités parentales et possiblement suspendre son temps parental d’ici la vaccination de leur fils conformément aux recommandations de la Santé publique du Québec (Droit de la famille — 2268, 2022 QCCS 157).
Dans un autre cas, une mère avec une croyance ferme dans les théories complotistes s’est vu retirer l’attribut de l’autorité parentale relativement à la santé auprès de ses deux enfants mineurs (Droit de la famille — 2229, 2022 QCCS 75).
Comme dernier exemple, les droits d’accès d’un père ont été suspendus en raison que celui-ci était opposé aux mesures sanitaires, le tribunal précisant que le tout pourrait être réévalué si Monsieur se rendait aux recommandations des autorités sanitaires et se faisait vacciner contre la Covid-19 (Droit de la famille — 212444, 2021 QCCS 5387).
Les tribunaux ont retenu le critère d’urgence à chaque fois pour trancher la question, étant donné la pandémie actuelle. La position des tribunaux pourrait d’ailleurs être appelée à changer lorsqu’il n’y aura plus de pandémie, en fonction notamment des directives de la santé publique à ce moment.
Texte rédigé par Me Roxane Trudel-Pigeon