Pour succéder, une personne doit posséder les qualités requises selon la loi. L’état et les personnes physiques qui existent au moment de l’ouverture de la succession, incluant l’absent présumé vivant ainsi que l’enfant conçu qui n’est pas encore né peuvent succéder.[1] Les personnes morales, comme les compagnies, peuvent également succéder sous certaines conditions.
Quelle est la différence entre un « héritier », un « successible » et un « légataire particulier »?
Selon le Code civil du Québec, un successible est une personne qui reçoit, par testament, un legs universel ou, lorsqu’il n’y a pas de testament, une personne à qui est dévolue la succession en vertu de la loi.[2] Un héritier est un successible qui a accepté la succession.
Une personne qui reçoit un leg particulier reçoit qu’une partie de la succession. Cette personne n’est pas considérée comme étant héritière. Elle doit toutefois posséder les mêmes qualités requises pour recevoir ce qui lui a été légué.[3] Le légataire particulier n’est pas responsable des dettes du défunt sur les biens qu’il reçoit, à moins que les autres biens de la succession ne soient pas suffisants pour couvrir ces dettes. Dans ce cas, il est responsable de ces dettes, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur des biens reçus.
Une personne ne peut pas succéder si elle est indigne de plein droit ou qu’elle est déclarée indigne.
Lorsqu’il existe une cause d’indignité de plein droit, la personne est automatiquement inhabile à succéder et ne pourra donc pas hériter de la succession du défunt. Les causes d’indignité de plein droit sont :[4]
- La déclaration de culpabilité d’attentat à la vie du défunt;
- La déchéance de l’autorité parentale avec dispense pour l’enfant de l’obligation alimentaire;
Une personne peut également être déclarée indigne dans les circonstances suivantes:[5]
- Elle a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible;
- Elle a recelé, altéré ou détruit le testament du défunt de mauvaise foi;
- Elle a gêné le testeur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament;
Tout successible peut s’adresser au tribunal afin qu’il déclare l’indignité d’un héritier en déposant une demande dans l’année qui suit l’ouverture de la succession ou dans l’année de la connaissance de la cause d’indignité.[6]
Cependant, si le défunt connaissait la cause de l’indignité et a néanmoins avantagé cet héritier, ou n’a pas modifié son testament alors qu’il aurait pu le faire, l’héritier n’est pas indigne de succéder.[7]
Pour plus d’informations quant à votre dossier et comment ces règles pourraient vous affecter, nous vous invitons à communiquer avec nous.
Texte rédigé par Me Jennyfer Pelletier
[1] 617 et 618 CCQ
[2] 619 CCQ
[3] 617, 618, 739 CCQ; Marilyn Piccini Roy, Collection de droit 2020-2021, Volume 3 – Personnes et successions, Titre III – Les successions, Chapitre II – Les qualités requises pour succéder
[4] 620 CCQ
[5] 621 CCQ
[6] 623 CCQ
[7] 622 CCQ