Lorsqu’une telle situation se présente, des procédures judiciaires peuvent être entamées afin de trancher la question.
En effet, qu’il y ait un jugement de garde ou non, qu’ils aient été mariés ou conjoints de faits, les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale à l’égard de leur enfant, à moins qu’ils en aient été déchus. Notez que même si un enfant est sous la garde exclusive d’un seul parent, l’autre parent, bien qu’il n’ait pas la garde physique de son enfant, possède toujours son autorité parentale et doit être consulté pour toutes les questions d’importances concernant l’enfant, dont notamment le choix de l’école.
Il revient alors aux deux parents d’exercer conjointement leur autorité parentale à l’égard des enfants et à décider, notamment, de toutes les questions d’importance concernant la religion, l’éducation, la santé, les soins médicaux, le bien-être des enfants, etc. Les parties doivent dans tous les cas se consulter et décider ensemble des mesures les plus appropriées selon les circonstances, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Or, en vertu de l’article 604 du Code civil du Québec, «en cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties».
Ainsi, la question du choix de l’école est une question d’importance et si les parents ne s’entendent pas, un ou l’autre des parents peut présenter une requête devant la Cour supérieure du Québec afin qu’un juge décide à quelle école sera inscrit l’enfant et ce, toujours dans son meilleur intérêt.
Un enfant est sous l’autorité parentale de ses parents jusqu’à sa majorité, soit 18 ans au Québec, et les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment par le Tribunal, si les circonstances le justifient.
Texte rédigé par Me Virginie Damien