Je n’ai pas acquitté le paiement de mon loyer depuis un mois, mon locateur peut-il m’expulser malgré que nous soyons en hiver?

Saviez-vous qu’entre le 1er décembre et le 31 mars inclusivement, Hydro-Québec ne peut refuser de fournir de l’électricité à une résidence principale occupée par un client résidentiel dont le système de chauffage requiert l’électricité malgré le fait que le client ne paie pas sa facture à échéance ou ne se conforme pas aux conditions d’une entente de paiement? *

Le paiement du loyer est bien évidemment l’obligation principale du locataire comme le prévoit l’article 1855 du Code civil du Québec. En fait, le bail étant un contrat, il importe de bien lire les clauses qu’il contient. Bien qu’en général le paiement puisse être remis le premier jour du mois, les parties peuvent convenir d’une autre période de paiement durant le mois. Toutefois, dès que le locataire ne remet pas le paiement du loyer le jour convenu, celui-ci se trouve en défaut de paiement dès le lendemain et le locateur pourrait donc déposer une demande à la Régie du logement afin de recouvrer le loyer dû mais aussi les intérêts et les frais relatifs à ladite demande.

Cependant, dès que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, il importe de savoir que locateur est en droit de demander, outre le recouvrement du loyer, la résiliation du bail lui permettant ainsi par la suite d’exiger l’expulsion du locataire, et ce, peu importe la saison. Il en est de même lorsque le locataire retarde fréquemment le loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux.

L’article 1883 du Code civil du Québec permet cependant au locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer d’éviter la résiliation en payant, avant jugement, le loyer dû, les frais mais aussi les intérêts au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé.

Que vous soyez locateur ou locataire, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Texte rédigé par Me Roxane Trudel-Pigeon, Avocate associée

* Selon l’article 12.4 des conditions de service d’électricité de Hydro-Québec en vigueur depuis le 1er avril 2014