Saviez-vous que le taux d’hospitalisation et de mortalité associées à la grippe est plus élevé chez les autochtones?*
Une personne de 14 ans et plus ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Toutefois, il importe que cette personne soit apte à donner son consentement. Voici ce que prévoit le Code civil du Québec à l’article 11. Ainsi, même si l’on croit que cette décision peut être contraire à l’intérêt de la personne, on ne peut la forcer à recevoir des soins. Toutefois, si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.
Il existe toutefois des cas d’exception. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’un cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.
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Texte rédigé par Me Roxane Trudel-Pigeon, Avocate associée
*Selon la déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2013-2014 de l’Agence de la santé publique du Canada