Nous avons tous déjà entendu parler de la DPJ. Mais quel est son rôle et quel est le rôle des tribunaux judiciaires lorsque la DPJ introduit des procédures concernant un enfant ?
La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) s’occupe de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse. En vertu de l’article 2 de cette Loi, il est prévu que cette Loi s’applique « à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis ».
Ainsi, c’est entre autres la Direction de la protection de la jeunesse, ainsi que son équipe d’intervenants, qui est chargée de recevoir les signalements, de les traiter afin de déterminer si un signalement doit être retenu ou non, et, s’il y a lieu, d’évaluer la situation d’un enfant. La Direction de la protection de la jeunesse intervient alors auprès d’un enfant et auprès de ses parents lorsque ces derniers vivent dans une situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant, car la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents (article 2.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse).
La DPJ interviendra afin d’établir les méthodes nécessaires pour corriger et/ou réviser la situation de compromission dans laquelle vit l’enfant et ce, afin d’éviter qu’elle ne se reproduise. La DPJ agira en tout temps dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits et, lorsque les circonstances le permettent, privilégiera les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent (article 2.3 b) de la Loi sur la protection de la jeunesse).
Au Québec, le tribunal compétent pour entendre les dossiers de protection de la jeunesse est la Cour du Québec. Lorsque le tribunal a à prendre une décision concernant un enfant, à savoir notamment à quelle personne un enfant doit être confié, l’article 4 de la Loi sur la protection de la jeunesse précise que « toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial ». Toutefois, lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité se rapprochant le plus d’un milieu familial, soit auprès des grands-parents et les autres membres de la famille élargie, dans la mesure où cela est possible et adéquat.
Concernant les questions de garde d’enfant, le Nouveau Code de procédure civile, lequel entrera en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit à son article 37 que « lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière […] de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant, son émancipation, l’exercice de l’autorité parentale ou la tutelle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.
Il est à noter que la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec a préséance sur la chambre de la famille de la Cour supérieure lorsqu’une instance est en cours impliquant la DPJ. Cette façon de faire permet d’éviter que deux jugements différents concernant la garde de l’enfant ne soient rendus.
Notons toutefois que bien que la Cour du Québec puisse se prononcer sur la question de la garde, la Cour du Québec n’aura pas compétence pour traiter de la question de la pension alimentaire payable pour le bénéfice de l’enfant. La personne intéressée devra à ce moment saisir la Cour supérieure afin qu’elle décide d’une telle question.
Texte rédigé par Me Virginie Damien