Une tempête de neige m’a empêché de me rendre à la Cour et un jugement a été rendu par défaut contre moi : à l’aide !

Saviez-vous que si un jugement contre vous a été rendu en votre absence, il est possible de demander une rétractation de jugement ?

Il y a deux types de jugement par défaut : le jugement par défaut de comparaître et le jugement par défaut de plaider. La grande différence entre les deux types de jugement par défaut est le moment dans l’instance où votre absence est constatée.

Le jugement par défaut de comparaître est rendu lorsque vous ne vous présentez pas à la Cour le jour indiqué dans l’avis de présentation. La plupart du temps, vous recevez l’avis de présentation lors de la signification d’une requête. Lorsque vous ne vous présentez pas à la Cour au jour indiqué sur l’avis de présentation, la Cour constate votre défaut et le juge peut entendre la preuve de la partie adverse. Puisque vous n’êtes pas présent pour faire valoir votre point de vue, le juge rend généralement jugement sur le banc, en faveur de la partie qui s’est présentée.

Le jugement par défaut de plaider est rendu lorsque vous ne vous présenter pas à la Cour le jour de l’audition. En d’autre termes, vous vous êtes présenté à la Cour le jour indiqué dans l’avis de présentation de la requête, une date d’audition a été fixée, et vous ne vous êtes pas présenté lors de la date d’audition. Nous sommes plus tard dans le déroulement de l’instance. Les conséquences sont les mêmes que pour le jugement par défaut de comparaître : un jugement est généralement rendu sur le banc en faveur de la partie présente.

Lorsque vous avez été empêché de produire votre défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, vous pouvez demander la rétractation du jugement[1]. Pour ce faire, vous devez signifier à toutes les parties concernées une requête en rétractation de jugement. En fonction de votre situation, vous devez produire la requête au tribunal dans les quinze (15) jours à compter du jour où vous avez acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui vous empêchait de produire votre défense, où vous avez acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la partie adverse, où a été découvert la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l’acte non autorisé[2].

Sachez que le délai de quinze (15) jours est de rigueur, c’est-à-dire qu’on ne peut y déroger. Cependant, si vous démontrez que vous avez été dans l’impossibilité d’agir plus tôt, le tribunal pourrait vous relever de votre défaut de respecter ce délai s’il ne s’est pas écoulé plus de six (6) mois depuis le jugement.

Cela vous est arrivé? N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à ce sujet.

Texte rédigé par Me Marie-Josée Gingras, Avocate

 

[1] Article 482 Code de procédure civile

[2] Article 484 Code de procédure civile