Saviez-vous que votre ex-conjoint pourrait se voir ordonner par la Cour de vous payer vos frais d’avocats?

En matière familiale, que ce soit dans le cadre de procédures en divorce, séparation de corps ou de procédures entre conjoints de fait concernant une obligation alimentaire pour enfants, le Tribunal peut accorder à une partie qui le demande une provision pour les frais de l’instance.[1]

Une provision pour les frais de l’instance signifie qu’une des parties pourra être obligée de verser à l’autre partie un montant forfaitaire afin de payer certains de ses frais. Ces sommes versées sous forme forfaitaire servent à payer les frais judiciaires, les honoraires de l’avocat ainsi que les frais et honoraires d’experts de la partie adverse.

Mentionnons toutefois que la provision pour frais ne sert pas à indemniser une partie pour des pertes de salaire ou des frais de transport en lien avec les démarches judiciaires.[2]

Avant d’accorder une provision pour les frais de l’instance, le Tribunal devra analyser certains critères, soit «dans une large mesure, [le] lien de proportionnalité entre les besoins et moyens de la partie qui les réclame et des ressources de celle qui en est la débitrice. Seront notamment pris en compte à titre de critères d’attribution, la nature et l’importance du litige, les moyens des parties, le comportement respectif des parties, le montant de la pension alimentaire, la protection du droit des enfants, etc.»[3]

Également, il est important de mentionner que la provision pour frais ne peut être réclamée et ordonnée que dans les demandes de nature alimentaire (pension alimentaire pour enfants ou pour époux).

La provision pour frais permet à une partie impliquée dans un litige familial d’assurer adéquatement sa représentation et d’éviter certaines iniquités.[4]

Texte rédigé par Me Virginie Damien

 

[1] Articles 502 et 588 du Code civil du Québec.
[2] Michel TÉTRAULT, La provision pour frais, 2005, La référence, EYB2005DRF54.
[3] Droit de la famille – 1532, 1998 CanLII 12660 (QC CA).
[4] Op. cit.