Don d’ovules fécondés, une pratique de plus en plus courante, mais qu’en est-il de la légalité?

Il est courant au Québec d’entendre parler de don de sperme ou d’ovules. Mais qu’en est-il des dons d’ovules fécondés? Il s’agit d’une pratique très peu connue au Canada malgré que ce soit une pratique répandue aux États-Unis. Il s’agit de donner des ovules qui ont déjà été fécondés par un spermatozoïde.  Il n’est pas donné à toutes d’avoir des ovules de bonne qualité et à tous d’avoir du sperme de qualité. Ainsi, le don d’ovules fécondés pourrait plus facilement permettre à certaines personnes ou couples de réaliser leur projet d’agrandir leur famille. Mais pourquoi donner des ovules fécondés? De multiples raisons peuvent pousser les gens à faire de tels dons, telles qu’aider notre famille ou nos amis ayant des problèmes de fertilité. Parfois cela peut être également en raison qu’un couple a réussi à concevoir des enfants par la procréation assistée et qu’ils décident généreusement de donner leurs ovules fécondés restants, ceux-ci n’en ayant plus besoin.

Mais qu’en est-il des droits de chacun dans ce projet? Lorsque la mère porteuse donne naissance à l’enfant, obligatoirement ce sera son nom qui sera inscrit sur l’acte de naissance, et ce, peu importe à qui appartenait l’ovule fécondé au départ. En effet, l’apport de forces génétiques au projet parental d’autrui ne peut fonder aucun lien de filiation entre l’auteur de l’apport et l’enfant qui en est issu (article 538.2 al. 1 C.c.Q.). De plus, nul ne peut contester la filiation de l’enfant pour la seule raison qu’il est issu d’un projet parental avec assistance à la procréation (article 539 al. 1 C.c.Q.). Les parents donneurs d’ovules fécondés ne peuvent donc pas réclamer la filiation de l’enfant, sauf exception, et les parents receveurs ne peuvent pas demander une pension alimentaire aux parents donneurs par exemple.

Attention! Les contrats de mère porteuse sont illégaux au Québec. En effet, il est prévu que toute convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui est nulle de nullité absolue (article 541 C.c.Q.). Sachez seulement qu’il est possible cependant pour une femme de porter l’enfant pour un couple sans rémunération avec les risques que cela comporte, car une fois que la femme accouche de l’enfant, celle-ci doit le donner en adoption au couple afin de mettre en œuvre le projet dit parental. Il importe de rappeler que le Code civil du Québec prévoit à l’article 538.1 que la filiation de l’enfant né d’une procréation assistée s’établit, comme une filiation par le sang, par l’acte de naissance. Ainsi, des problèmes pourraient survenir dans le cas où la mère porteuse changerait d’idée et déciderait de garder l’enfant par exemple.

Il ne s’agit ici qu’un bref survol des notions élémentaires de la procréation assistée. Certaines exceptions existent aux principes énoncés ci-haut et c’est la raison pour laquelle les conseils d’un juriste peuvent s’avérer judicieux avant d’aller de l’avant avec le projet qui vous tient tant à cœur.

Certains spécialistes exigeront un écrit avant d’aller de l’avant avec l’implantation d’un ovule fécondé par des donneurs qui ne sont ni l’un ni l’autre des parents. Il nous fera plaisir de vous aider à ce sujet.

Texte rédigé par Me Roxane Trudel-Pigeon